Déposé le 8 février 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Théophile, Iacovelli, Lévrier, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 14 ter (nouveau)
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l' article L 5511-2 du code de la santé publique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans précisé au second alinéa de l'article L. 5125-3 ne s'applique pas.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Dispositions spécifiques aux territoires d'Outre-mer
Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).
Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).
Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.
La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.
En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement, qui exempterait Mayotte de l’application du délai de deux ans tendrait à corriger pour partie cette inégalité.
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