Amendement N° COM-23 rectifié (Retiré)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs


( amendement identique : )

Déposé le 9 février 2021 par : MM. Chasseing, Menonville, Decool, Guerriau, Alain Marc, Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Pellevat, Lefèvre, Nougein, Mme Gatel, M. Longeot, Mme Frédérique Gerbaud, M. Laménie.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue 
Photo de Pierre Médevielle Photo de Cyril Pellevat Photo de Antoine Lefèvre Photo de Claude Nougein Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-François Longeot Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Marc Laménie 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-1-1. – Lorsqu’un poste de directeur d’établissement partie du groupement hospitalier du territoire devient vacant, l’intérim est confié au directeur de l’établissement support, sauf opposition motivée du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, notamment en raison de l’importance de la taille du groupement.
« À l’issue d’une période qui ne peut excéder un an, le directeur général de l’agence régionale de santé peut confier la direction de l’établissement partie à l’établissement support, après avis du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132-2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132-5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 dans la version adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, prévoyant la poursuite de l’intégration des groupements hospitaliers de territoire (GHT) par le prisme des directions communes.

Ainsi, les postes de direction vacants des établissements partis au GHT seront dans un premier temps confié à l’établissement support pour une durée initiale d’un an, à l’issue de laquelle le directeur de l’ARS peut décider de poursuivre ou non la direction commune, après avis de trois comités : le comité territorial des élus locaux, dont les élus des départements et des communes concernés, le comité stratégique du GHT et le conseil de surveillance de l’établissement partie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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