Amendement N° 5 3ème rectif. (Retiré)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 21 janvier 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 21 janvier 2021 par : Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Laurent, Frassa, Mmes Lassarade, Thomas, Drexler, M. Cuypers, Mme Herzog, MM. Le Rudulier, Chasseing, Boré, Longeot, Henri Leroy, Alain Marc, Panunzi, Laménie, Mmes Noël, Dumas, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Nougein, Pellevat, Houpert.

Photo de Valérie Boyer Photo de Daniel Laurent Photo de Christophe-André Frassa Photo de Florence Lassarade Photo de Claudine Thomas Photo de Sabine Drexler Photo de Pierre Cuypers Photo de Christine Herzog Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Bore 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Henri Leroy Photo de Alain Marc Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marc Laménie Photo de Sylviane Noël Photo de Catherine Dumas Photo de Gérard Longuet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Claude Nougein Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Houpert 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222-22-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l'un d'eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d'âge excède deux années ou lorsque l'un exerce sur l'autre une relation d'autorité de droit ou de fait. »

Exposé Sommaire :

La question juridique de la sexualité entre mineurs est le plus souvent méconnue, pratiquement jamais enseignée. Le législateur a laissé de côté le sujet trop longtemps.

Plus précisément, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne font pas l’objet en France de dispositions spécifiques dans le Code pénal. Le Code pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un majeur. Un majeur ne peut avoir de relations avec un mineur de 15 ans. C’est en ce sens qu’on considère de manière un peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à l’âge de 15 ans (alors que la majorité pénale ou civile est à l’âge de 18 ans). Faute de texte explicite, pour déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes « mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se référer à la jurisprudence ou interpréter dans certains cas les textes du Code pénal concernant les majeurs.

En France, le principe juridique est de nos jours celui de la libre sexualité entre mineurs à l’instar du principe de libre sexualité des majeurs. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) auxquelles notre pays est soumis ont joué sur ce point un rôle récent et important.

De nos jours, les rapports consentis entre mineurs ne peuvent faire l’objet d’une prohibition pénale. Il existe toutefois des cas où le trop jeune âge du mineur permet de considérer qu’il est une « victime » et qu’il n’a pas donné son consentement en dépit de son accord formel. Il existe aussi d’autres cas où le très jeune âge de l’auteur d’un acte sexuel permet de lui éviter la qualification « d’agresseur sexuel » ainsi que des poursuites pénales.

Le droit applicable est de ce fait complexe, parfois incertain. Des dispositions explicites concernant les rapports sexuels entre les mineurs (et pas seulement les rapports entre un majeur et un mineur) devraient pouvoir générer une plus grande certitude.

C'est pourquoi nous devons envisager qu’avant l'âge de 15 ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion