Déposé le 25 janvier 2021 par : MM. Richard, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 10 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’un changement de domicile ou de résidence dont il est avisé, le prestataire du service postal universel mentionné à l’article L. 2 du code des postes et télécommunications électroniques communique au bénéficiaire les indications nécessaires pour lui permettre de demander son inscription conformément aux dispositions du présent chapitre. La même obligation est applicable aux exploitants chargés de la mission de raccordement au réseau public d’électricité définie à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. »
L’amendement instaure, dans le cas de changement de domicile ou de résidence, une obligation d’information sur les modalités de changement d’inscription électorale des citoyens.
Cette obligation est mise à la charge des exploitants de service public les plus complètement et immédiatement informés des nouvelles installations, la Poste et les distributeurs d’électricité.
Il s’agit de faciliter la nouvelle inscription dans le lieu de résidence effectif, qui reste une obligation de chaque citoyen selon les principes du code électoral, en prévenant le risque d’inscription défectueuse par manque d’information.
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