Amendement N° 25 rectifié (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2021 par : MM. Rohfritsch, Patriat, Mohamed Soilihi, Mme Duranton, MM. Iacovelli, Buis, Mme Havet.

Photo de Teva Rohfritsch Photo de François Patriat Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nicole Duranton Photo de Xavier Iacovelli Photo de Bernard Buis Photo de Nadège Havet 

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 3841-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du prorogeant l’état d’urgence sanitaire » et la date : « 1eravril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le troisième alinéa de l’article L. 3131-13 est ainsi rédigé :
« " La prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire déclaré en Polynésie française ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 et avis des autorités sanitaires territorialement compétentes." ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit la consultation des autorités sanitaires de Polynésie française, en complément de la consultation du Conseil scientifique, en cas de prorogation de l'état d’urgence sanitaire en Polynésie française.

En effet, la déclaration d’urgence sanitaire telle qu’encadrée par le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code de la santé publique ne prévoit pas la consultation des autorités sanitaires polynésiennes. Pourtant, les enjeux de santé relèvent de la compétence de la Polynésie française d’après la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Cette différentiation est d’autant plus propice qu’au regard de la répartition des compétences telle que prévue et organisée par la loi organique susvisée, les coûts liés aux mesures sanitaires incombent à la collectivité territoriale.

Il s’agirait ainsi de conditionner, pour l’avenir, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire à une consultation préalable des autorités sanitaires de Polynésie française. Une telle disposition permettrait d'inscrire dans la loi la pratique mise en œuvre depuis mars 2020.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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