Déposé le 17 février 2021 par : MM. Chasseing, Malhuret, Guerriau, Médevielle, Menonville, Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Capus, Verzelen, Pellevat, Canevet, Laménie, Nougein, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Moga, Genet, Meurant, Fialaire, Longeot, Sautarel, Mme Nathalie Delattre.
Avantl’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Peuvent prescrire un traitement monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Les résultats sont communiqués au médecin traitant et inscrit dans le dossier médical partagé ;
« 12° Peuvent contrôler la tension artérielle. » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « 10° », sont insérés les mots : «, du 11° et du 12° ».
Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu’à prescrire un médicament pour une cystite et pratiquer un examen cytobactériologique des urines (ECBU). Les pharmaciens devront informer par la suite le médecin traitant des résultats et l’inscrire dans le dossier médical partagé du patient.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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