Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Deromedi, M. Retailleau, Mmes Puissat, Valérie Boyer, Lavarde, MM. Courtial, Cardoux, Panunzi, Meurant, Bascher, Mme Berthet, M. Grand, Mmes Thomas, Belrhiti, MM. Burgoa, Saury, Mme Canayer, M. Milon, Mmes Raimond-Pavero, Gosselin, Lopez, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Frassa, Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Chauvin, MM. de Nicolay, Reichardt, Mmes Gruny, Imbert, M. Le Rudulier, Mme Pluchet, M. Tabarot, Mme Drexler, M. Gremillet, Mme de Cidrac.
Après l'article 4 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l’article L 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L 552-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-5. –Lorsqu’un mineur s’est rendu coupable d’une infraction pénale, que les titulaires de l’autorité parentale auront manqué gravement à leur devoir d’éducation de l’enfant, hors le cas où ils auraient fait l’objet de menaces, de voies de fait ou de violences, et lorsque les mesures éducatives prévues par le code de justice pénale des mineurs auront été éludées, le juge des enfants qui le constate pourra demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-5 du code de la sécurité sociale.
« Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande du juge des enfants, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Le juge peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.
« Le versement des allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’application des mesures éducatives par le juge, soit qu’il se saisisse d’office, soit saisi par le ministère public ou par les titulaires de l’autorité parentale. »
« Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II – Après l’article L 222-4 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L 22-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L 222-4-1 –Les dispositions de l’article L 552-5 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le président du conseil général est informé de la mesure de suspension des allocations et peut saisir le juge des enfants en vue de leur rétablissement dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article l 552-4 précité. »
Le maintien ou le rétablissement de la paix et de la tranquillité publiques font partie des valeurs de la République que le projet de loi tend à conforter.
De récents évènements dramatiques, le meurtre de plusieurs enfants appartenant à des bandes d’adolescents, ont mis en lumière la nécessité de conforter ces valeurs républicaines essentielles et ces droits des citoyens que sont la préservation de la paix, de la tranquillité et de la sécurité publiques.
La responsabilité éducative des parents est essentielle. Certes, certains parents font l’objet de pressions, de menaces de voies de fait ou de violences de la part des groupes d’adolescents précités dont leur enfant fait parfois partie. Ils peuvent se trouver démunis.
Mais dans certains cas, la carence éducative des titulaires de l’autorité parentale est fautive, et doit donc être sanctionnée.
Parmi les instruments juridiques qui pourraient être utilisés, nous pensons que la suspension totale ou partielle des allocations familiales pourrait être décidée par le juge des enfants s’il a constaté que la culpabilité des enfants a été dûment constatée, que les mesures éducatives n’ont pas été appliquées ou l’ont été insuffisamment par les familles, dont il aura constaté qu’elles ont manqué gravement à leur obligation éducative en dehors bien sûr du cas où ils auraient fait l’objet de pressions, de menaces de voies de faits ou de violences ou de ces actes eux-mêmes.
Cette mesure ne pourrait intervenir qu’à titre ultime pour signifier l’importance des obligations éducatives des parents. Elles seraient donc proportionnées et placées sous le contrôle du juge.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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