Amendement N° COM-177 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 12 mars 2021 par : M. Marie, Mme de La Gontrie, M. Sueur, Mme Harribey, M. Leconte, Mme Sylvie Robert, M. Magner, Mme Lepage, M. Féraud, Mmes Meunier, Monier, MM. Assouline, Lozach, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Sylvie Robert Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Claudine Lepage 
Photo de Rémi Féraud Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de David Assouline Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche 

Alinéa 9

I. - Remplacer les mots :

vingt-quatre

par les mots :

douze

II. - Remplace les mots :

trente-six

par les mots :

dix-huit

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose d'accélérer la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 1er pour les organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une mission de service public en vertu d'un contrat de la commande publique.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que ces contrats devront être mis en conformité avec ces nouvelles obligations dans un délai de deux ans à compter de la publication de loi, et que cette obligation de mise en conformité ne s'applique pas aux contrats dont le terme intervient dans les trois ans suivant la date de publication de la loi.

Ces délais nous paraissent excessifs et nous proposons par cet amendement de les réduire de moitié.

Le délai de mise en conformité serait d'un an et seuls les contrats dont le terme intervient dans les dix-huit mois de la publication de la loi seraient exonérés de cette mise en conformité. Ces délais ne nous paraissent pas exorbitants ni constituer une atteinte disproportionnée au principe de la liberté contractuelle.

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