Déposé le 12 mars 2021 par : M. Marie, Mme de La Gontrie, M. Sueur, Mme Harribey, M. Leconte, Mme Sylvie Robert, M. Magner, Mme Lepage, M. Féraud, Mmes Meunier, Monier, MM. Assouline, Lozach, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 2 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avantl'article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-3 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3 A.- Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d'emblème à caractère confessionnel ni d'emblème national. »
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mieux encadrer les dispositions du code électoral relatives à la propagande.
Actuellement, s'agissant des affiches et circulaires électorales, elles ne sont encadrées que par une disposition de nature réglementaire (article R.27) qui interdit l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.
En interdisant l’utilisation de l'emblème national sur les affiches et circulaires électorales, cette disposition laisse entendre a contrario, que les emblèmes nationaux étrangers sont eux autorisés.
Pour clarifier l'état du droit, cet amendement propose d’introduire dans la partie législative du code électoral une disposition relatives aux affiches et circulaires électorales comme il en existe déjà une concernant les bulletins de vote.
Ainsi, en vertu de ce nouvel article, il serait interdit de faire figurer sur les affiches et circulaires électorales, les emblèmes à caractère confessionnel, ainsi que les emblèmes nationaux de quelque pays que ce soit. Le drapeau européen ne serait de fait pas concerné par cette disposition.
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