Amendement N° COM-212 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 12 mars 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Assouline, Féraud, Leconte, Mme Lepage, MM. Magner, Marie, Mmes Meunier, Monier, Sylvie Robert, MM. Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de David Assouline Photo de Rémi Féraud Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Claudine Lepage Photo de Jacques-Bernard Magner 
Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche 

Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

association

insérer les mots :

qui n’en bénéficie pas à la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... et est

Exposé Sommaire :

L’article 27 insère un article 19-1 dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat afin d’y introduire un dispositif de déclaration préalable de la qualité cultuelle.

Aux termes de l’alinéa 2, toute association cultuelle qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et règlementaires devra déclarer au préfet sa qualité cultuelle.

Le présent amendement envisage d’exclure les associations cultuelles déclarées avant l’entrée en vigueur de la loi du système de déclaration qui vient s’ajouter à la procédure de déclaration de constitution en préfecture.

Il s’agit de ne pas alourdir les démarches administratives pour les associations existantes, déjà déclarées comme cultuelles, connues par les représentants de l’État dans les départements.

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