Déposé le 12 mars 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Assouline, Féraud, Leconte, Mme Lepage, MM. Magner, Marie, Mmes Meunier, Sylvie Robert, MM. Bourgi, Durain, Kanner, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
avant
rédiger ainsi la fin de la phrase :
le prononcé du jugement, que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique.
Aux termes du cinquième alinéa de l’article 44, une mesure de fermeture d’un lieu de culte est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de 48 heures avant sa notification et son entrée en vigueur.
Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure.
Dans ce cas, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
La rédaction actuelle laisse penser que la simple information des parties sur la tenue ou non d’une audience publique par le juge des référés suffit à autoriser l’exécution de la mesure de fermeture sans que ce dernier ait rendu un jugement.
Le présent amendement de clarification précise explicitement qu’un jugement devra être rendu avant toute exécution de la mesure car seul ce dernier assure le contrôle rigoureux de la mesure par le juge administratif.
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