Amendement N° COM-220 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 12 mars 2021 par : M. Magner, Mmes Sylvie Robert, de La Gontrie, MM. Kanner, Assouline, Féraud, Mme Harribey, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, MM. Sueur, Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach, Stanzione, Mme Van Heghe, MM. Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de David Assouline Photo de Rémi Féraud Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Maurice Antiste Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte 

Avantl'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

IRédiger ainsi l'article L 441-1 du code de l'éducation :

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L914-3 peut demander une autorisation pour ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la demande d'autorisation, accompagnée du projet d'établissement, au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République accordent l'autorisation d'ouverture de l'établissement, dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la personne qui demande l'autorisation et après avoir vérifié que :

1° la demande est compatible avec le respect de l'ordre public et la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° la personne qui demande l'autorisation d'ouvrir l'établissement remplit les conditions prévues au I du présent article ;

3° la personne qui dirigera l'établissement remplit les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° le projet de l'établissement fait apparaître le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

III - Toute décision de refus d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d'ouverture, dans un délai de 7 jours.

II - Au premier alinéa de l'article L441-2 du même code, remplacer le mot "déclaration" par le mot "demande".

III - Au premier alinéa de l'article L 441-3 du même code, remplacer les mots :"La déclaration prévue à l'article L441-1" par les mots "Une déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, du maire, du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République".

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de conditionner l'ouverture des établissements d'enseignement privés hors contrat, actuellement soumis à simple déclaration, à un régime d’autorisation.

Ce dispositif constitue le corolaire du régime d'autorisation désormais requis, en vertu de l'article 21 du projet de loi, pour dispenser l'instruction en famille.

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