Déposé le 12 mars 2021 par : M. Magner, Mmes Sylvie Robert, de La Gontrie, MM. Kanner, Assouline, Féraud, Mme Harribey, M. Marie, Mmes Meunier, Monier, MM. Sueur, Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach, Stanzione, Mme Van Heghe, MM. Durain, Kerrouche, Leconte, Bourgi, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Modifier ainsi cet article:
I - L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial signe avec la personne auprès de laquelle elle requiert la subvention, la Charte des engagements réciproques qui engage les deux parties à respecter les principes de liberté, de fraternité et de respect de la dignité de la personne humaine et les symboles fondamentaux de la République."
II - L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« L’association ou la fondation qui s’engagent à respecter les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques informent par tous moyens ses membres du contenu de cette charte."
III - A l'alinéa 5, remplacer les mots : "le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit" par les mots : "la Charte des engagements réciproques qu'elle a signée"
IV - L'alinéa 6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention constate que l'association ou la fondation bénéficiaire poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la Charte des engagements réciproques, elle informe celle-ci du manquement constaté et la met en demeure d'y remédier dans un délai de 15 jours. L'association ou la fondation peut présenter ses observations dans les conditions prévues. A l'issue de ce délai, si le manquement persiste, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention notifie à l'association ou à la fondation sa décision de procéder au retrait de la subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a procédé au retrait de la subvention, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut demander au juge administratif de prononcer la restitution de tout ou partie des subventions attribuées.
V -Compléter l'alinéa 8 par une phrase ainsi rédigée :
"Ce décret fixe le montant minimal annuel de subvention en deçà duquel une association ou une fondation n'est pas tenue de signer la Charte des engagements réciproques."
Cet amendement a pour objet de donner une base légale à la Charte des engagements réciproques qui existe depuis 20 ans et qui permet déjà aux associations qui demandent une subvention de s'engager à « promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République (et à s’engager) sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction d’origine, de religion ou de sexe." Cette Charte prévoit des droits et obligations réciproques tant pour les autorités publiques que pour les associations. Ainsi, à l'heure actuelle, tout manquement à ces principes conduit potentiellement à la dénonciation de la subvention et à son éventuel reversement.
Il prévoit en outre une procédure plus respectueuse du droit des associations et fondations subventionnées en cas de volonté de l'autorité publique de supprimer l'octroi de la subvention pour méconnaissance des engagements de l'association ou de la fondation concerné et qui les préservera ainsi de l'arbitraire.
Enfin il est spécifié que le décret précisant les modalités d'application de l'article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l'adhésion à la Charte ne sera pas requise.
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