Amendement N° COM-319 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 12 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Lors de l’examen en commission, un amendement de la rapporteure a permis au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction visée par l’article 4.

Lors de l’examen en séance, a été rendu obligatoire le dépôt de plainte par le représentant de l'administration lorsque celui-ci a connaissance des faits visés par le nouveau délit, mais seulement après avoir recueilli le consentement de la victime.

Cette disposition semble comporter un double enjeu : non seulement elle déroge au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » (qui connait toutefois des exceptions en matière notamment d’action de groupe et, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, s’agissant du mandat individuel d'agir en restitution, donné à l'association par chacun des adhérents nommément désigné) mais, en outre, elle interroge sur son caractère opérant et sa portée. Il apparaît enfin que la difficulté à laquelle tend à répondre cet ajout résulte plus d'un déficit d’application du droit en vigueur que d'un vide juridique en la matière, l’article 40 du code de procédure pénale disposant que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ».

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