Amendement N° COM-320 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 12 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 6

Après la deuxième occurence du mot :

public

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut déposer plainte.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Lors de l’examen en commission, un amendement de la rapporteure a permis au représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public de déposer plainte lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction visée par l’article 4. Lors de l’examen en séance, a été rendu obligatoire le dépôt de plainte par le représentant de l'administration lorsque celui-ci a connaissance des faits visés par le nouveau délit, mais seulement après avoir recueilli le consentement de la victime.

Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction adoptée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui prévoit seulement une possibilité pour le représentant de l'administration de porter plainte.

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