Déposé le 12 mars 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
I. Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous peine de nullité de la procédure, ce contrôle ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. » ;
II. Alinéa 10
1° Première phrase
Supprimer cette phrase
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Au plus tard six mois après la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E, l’administration fiscale (le reste sans changement)
Lors de l'examen en séance a été modifié l'article 10, relatif au renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs, afin de préciser la durée maximale du contrôle de la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt.
Il apparaît pertinent, afin de rester cohérent avec l'économie de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC), de conserver la rédaction initiale de l'article, qui n'avait pas été modifiée lors de l'examen en commission spéciale. Celle-ci enserre dans une durée six mois, sous peine de nullité, le contrôle précité.
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