Déposé le 12 mars 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d'Etat détermine la part maximale, dans leurs ressources annuelles totales, des ressources qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles.
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale a été encadrée la possibilité pour les associations cultuelles d'administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit. Le texte de la commission spéciale renvoyait ainsi à un décret le soin de fixer la valeur maximale de l'immeuble de rapport que l'association cultuelle peut, au titre de l'article 28 du projet de loi, acquérir à titre gratuit. Le texte adopté en séance va plus loin, en ce qu'il plafonne à 33% les ressources annuelles que les associations cultuelles peuvent tirer des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles.
Cette part pourrait fragiliser les plus petites associations, alors même que l'article 28 participe du mécanisme incitatif au centre du projet de loi.
Afin de souligner cet enjeu et dans la perspective d'un assouplissement du dispositif, le présent amendement propose donc de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le plafonnement des ressources tirées des immeubles de rapport acquis par les associations cultuelles à titre gratuit.
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