Déposé le 11 mars 2021 par : MM. Levi, Regnard, Decool, Bonhomme, Delahaye, Canevet, Laugier, Bonnecarrère, Mmes Noël, Billon, Dumont, Garriaud-Maylam, MM. Hingray, Le Nay, Mme Joseph, MM. Joyandet, Cigolotti, Médevielle, Guerriau, Nougein, Longeot, Chasseing, Mmes Herzog, Bonfanti-Dossat, MM. Henri Leroy, Wattebled, Favreau, Moga, Mme Laure Darcos, MM. Jean-Michel Arnaud, Duffourg, Mme Morin-Desailly.
Alinéas 3 et 6
Après le mot :
connaissance
insérer le mot :
active
Au sujet de l'article 17, selon les alinéas concernés par cet amendement, l’idée est de contraindre un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un ressortissant d’un pays tiers, à une parfaite maîtrise de la langue française.
Or, la rédaction actuelle semble ambiguë. En effet, la simple « connaissance » d’une langue ne suffit pas car le ressortissant doit également justifier de sa « maîtrise » et donc de son « parler » et de son « écriture ». En d’autres termes, la connaissance passive d’une langue consiste à la comprendre, à reconnaître les mots, sans pour autant la parler voire même l’écrire.
La connaissance active d’une langue permet au contraire de la comprendre mais également de la parler et de l’écrire.
Tel est l’objet de ce présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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