Déposé le 11 mars 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ierdu livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – Le policier municipal stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.
« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même premier alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Lors de l’examen en commission a été supprimé l’article 6 qui visait à instaurer dans la police municipale un engagement de servir de 3 à 5 ans maximum, dont la rupture engagerait le remboursement par le policier municipal, à la collectivité ou à l’établissement public, du traitement et des indemnités perçues au cours de la formation.
Cette disposition était fondée sur le constat d’une difficulté des collectivités à recruter des policiers municipaux et de concurrence entre les communes dans ce recrutement, soulignées par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2020 sur les polices municipales. Dans le même temps, il apparait que la formation d’un policier municipal constitue un investissement pour les collectivités, que les mécanismes de remboursements par la commune ou l’EPCI d’accueil, prévus par l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne parviennent pas, en pratique, à compenser.
Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 6 de la proposition de loi en apportant deux améliorations à sa rédaction initiale : la suppression des alinéas de nature réglementaire et une modification terminologique afin que soient bien comprises dans le champ de la disposition les catégories hiérarchiques A et B.
L’article ainsi rédigé comporte toujours une dérogation tenant à des motifs impérieux, notamment tirés de l’état de santé de l’agent ou de nécessités d’ordre familial, ainsi qu’un encadrement des conditions d’application par décret en Conseil d’Etat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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