Déposé le 11 mars 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ierdu livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – Le policier municipal stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même premier alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement est un amendement de repli.
Constatant les difficultés de recrutement de policiers municipaux et la concurrence entre les communes dans ce secteur en tension, soulignées dans le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2020, le présent amendement propose de rétablir l'article 6 de la proposition de loi, qui instituait pour les policiers municipaux un engagement de servir.
Cet amendement ne procède toutefois qu'à un rétablissement partiel de la disposition :
1° D'une part, il supprime des alinéas de nature réglementaire et procède à une modification terminologique afin que soient bien comprises dans le champ de la disposition les catégories hiérarchiques A et B.
2° Surtout, il limite à trois ans la durée de l'engagement de servir (en lieu et place d'une durée comprise entre trois ans et cinq ans maximum, telle que prévue par le texte de l'Assemblée nationale). La fixation d'une durée unique d'engagement de servir pourra permettre d'éviter la constitution d'un nouveau levier de concurrence entre les polices municipales, à côté de la concurrence pouvant résulter de la disparité des régimes indemnitaires, soulignée par la Cour des comptes dans son rapport précité. Cette durée unique de trois ans est, en outre, alignée sur la durée prévue pour le dispositif de remboursement de la formation de l'agent par la commune ou l'EPCI d'accueil (second alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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