Déposé le 11 mars 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
président de l’établissement public,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
après avoir recueilli l’accord des maires et des conseils municipaux de l’ensemble des communes auprès desquelles les agents sont mis à disposition dans le cadre de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre recrute des agents de police municipale, il les met à disposition de l’ensemble des communes qui en ont fait la demande.
Il apparait nécessaire, pour le bon déroulement de l’expérimentation, que l’ensemble de ces communes expriment leur souhait de participer à l’expérimentation.
Si tel n’était pas le cas, les agents de police municipale seraient conduits à exercer, sur le territoire de certaines communes, leurs seules compétences « de droit commun » alors que sur le territoire des autres communes ils exerceraient, en plus, les compétences expérimentales.
Cette éventualité serait source de complexité excessive pour les agents, et ne participerait pas à la lisibilité de l’action publique pour les citoyens. De surcroit, en cas d’exercice d’une compétence expérimentale sur une commune non concernée par l’expérimentation, les actes des policiers municipaux seraient susceptibles d’être annulés par le juge administratif.
C’est pourquoi il est proposé que l’accord des communes auprès desquelles des agents sont déjà mis à disposition soit unanime.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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