Amendement N° 324 rectifié (Rejeté)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mars 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 6 quater A impose la signature d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, dès qu’une commune dispose d’un seul agent de police municipale. Il prévoit aussi d’inclure obligatoirement dans ces conventions un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité.

Le seuil à partir duquel la signature d’une convention est obligatoire a été réduit de 5 à 3 agents de police municipale par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Imposer la signature d’une convention dès le premier agent de police municipale et prévoir la réalisation d’un diagnostic (aujourd’hui simplement recommandé) constituerait une charge trop lourde pour des communes généralement petites (2 000 communes supplémentaires seraient concernées), mais également pour les préfectures et les services du procureur de la République.

Or, en deçà de trois agents, une telle coordination n’apparait pas nécessaire et à tout le moins ne nécessite pas d’être formalisée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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