Amendement N° 326 rectifié (Rejeté)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

– après les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints », sont insérés les mots : « mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale » ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique par analyse de l’air expiré lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique. Ils rendent compte immédiatement des mesures faites lorsqu’elles ont établi l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 du présent code ou du refus par le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification destinées à établir l’état alcoolique ou de l’impossibilité manifeste de subir les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré et de vérification par analyse de l’air expiré résultant d’une incapacité physique, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au même deuxième alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : « ou 3° » ;

IV. – Alinéa 11

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale » ;

– après les mots : « à des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Afin de renforcer la lutte contre l’alcool au volant, le présent amendement modifie l’article 29 de la proposition de loi afin de permettre aux agents de police municipale de procéder aux vérifications, destinées à établir si la personne conduisait sous l’influence d’un état alcoolique au moyen d’un éthylomètre et constater les infractions contraventionnelles résultant de ces vérifications.

Il est ainsi proposé que les agents de police municipale puissent constater les contraventions relatives à la conduite sous l’influence de l’alcool lorsque le cadre de contrôle le leur permet et rendent compte, notamment, aux policiers et gendarmes nationaux des mesures faites lorsque celles-ci permettent de caractériser un délit de conduite sous l’influence de l’alcool.

Afin d’harmoniser les modalités de contrôles, le présent amendement rétablit la possibilité de s’affranchir d’un dépistage préalable obligatoire dans le cadre des contrôles d’alcoolémie aléatoires. Le dépistage ne devient par conséquent qu’un préalable facultatif aux vérifications et ce aussi bien concernant les contrôles d’alcoolémie obligatoires, facultatifs qu’aléatoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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