Amendement N° 327 2ème rectif. (Retiré)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 mars 2021 par : Mme Schillinger, MM. Haye, Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Ludovic Haye Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin 
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Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « aux deux derniers ».

II. – L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications, au moyen d’une analyse salivaire, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ils rendent compte immédiatement du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Il en est de même lorsqu’à la suite du prélèvement salivaire, le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire. Ils transmettent sans délai le résultat de l’analyse salivaire caractérisant une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° ou 3° ».

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, et aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 235-2 du même code ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la conduite après usage de stupéfiants en permettant aux agents de police municipale de procéder aux vérifications destinées à établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants au moyen d’une analyse salivaire.

Il est par ailleurs proposé que les agents de polices municipales rendent compte, notamment, aux policiers et gendarmes nationaux des résultats de l’analyse salivaire permettant de caractériser un délit de conduite après usage de stupéfiants.

Dans la mesure où les gardes champêtres sont déjà habilités à procéder aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, et compte tenu de l’enjeu que représente la sécurité routière, le présent amendement a également pour objet de compléter les prérogatives des gardes champêtres en leur permettant de procéder, à l’instar des agents de police municipale, à des dépistages de produits stupéfiants.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis à un additionnel après l'article 29).

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