Amendement N° 49 rectifié (Rejeté)

Sécurité globale

Discuté en séance le 18 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Borchio Fontimp, M. Henri Leroy, Mme Demas, M. Tabarot, Mmes Pluchet, Schalck, Garnier, MM. Le Gleut, Le Rudulier, Cédric Vial, Genet, Bascher, Mmes Bellurot, Belrhiti, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Bonnus, Mme Valérie Boyer, MM. Burgoa, Charon, Courtial, Mmes Deroche, Deromedi, Dumont, Frédérique Gerbaud, Gruny, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mme Micouleau, M. Piednoir, Mmes Procaccia, Raimond-Pavero, MM. Savin, Segouin.

Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Henri Leroy Photo de Patricia Demas Photo de Philippe Tabarot Photo de Kristina Pluchet Photo de Elsa Schalck Photo de Laurence Garnier Photo de Ronan Le Gleut Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Cédric Vial Photo de Fabien Genet Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Nadine Bellurot Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Michel Bonnus Photo de Valérie Boyer Photo de Laurent Burgoa Photo de Pierre Charon Photo de Édouard Courtial Photo de Catherine Deroche 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Françoise Dumont Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Pascale Gruny Photo de Christian Klinger Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Didier Mandelli Photo de Brigitte Micouleau Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Procaccia Photo de Isabelle Raimond-Pavero 
Photo de Michel Savin Photo de Vincent Segouin 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 721-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’article L.421-2-5 du code de procédure pénale traite du « fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ». L’article L.421-2- 5-2 du même code vise, quant à lui, « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ». Ces actes, toujours plus nombreux ne doivent bénéficier d’aucune clémence de la part du législateur. En ce sens, et dans la continuité de l’esprit de l’article 23, les actes précités ne peuvent décemment continuer à bénéficier des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article L.721 du même code.

L’apologie et la provocation à des actes terroristes ne doivent bénéficier d’aucune clémence de la part du législateur, sous couvert que ces actes de haine seraient protégés par la liberté d’expression. Souvent avancé comme argument pour se dédouaner de leur responsabilité, la liberté d’expression ne doit pas se mouvoir en droit à la haine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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