Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Brisson, Mouiller, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Savin, Genet, Bernard Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet, Laménie, Mmes Chauvin, Dumas, Laure Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury, Le Gleut, Mmes Malet, Drexler, MM. Dagbert, Bonne, Mmes Puissat, Canayer, MM. Cuypers, Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Gosselin, Lavarde, Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon, Mmes Micouleau, Schalck, M. Pellevat.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation
par les mots :
la liberté pédagogique de l’enseignant définie à l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation
Afin d’étendre et de préciser l’étendue du délit d’entrave cet amendement propose de faire référence à l’article L. 912-1-1 du Code de l’éducation qui vise à la fois « le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale », « le projet d'école ou d'établissement » et « le conseil et le contrôle des membres des corps d'inspection ».
En effet, la rédaction actuelle confère au Conseil supérieur des programmes un rôle que la loi ne lui donne pas. Le Conseil supérieur des programmes n'étant saisi que pour avis sur les éléments du socle commun et les modalités de son acquisition progressive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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