Amendement N° 422 rectifié (Rejeté)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 mars 2021 par : Mme de La Gontrie, M. Assouline, Mme Harribey, MM. Leconte, Magner, Marie, Mmes Meunier, Monier, M. Sueur, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Bourgi, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de David Assouline Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier 
Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Hussein Bourgi Photo de Franck Montaugé 

Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette dérogation n’est pas applicable :
« - aux journalistes qui s’expriment dans le cadre de leurs fonctions sur les réseaux sociaux ;
« - aux lanceurs d’alertes, tels que définis par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
« - aux mineurs. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Cet article prévoit l'application de la procédure de comparution immédiate ou à délai différé en cas de provocation à la commission d'infractions graves, des délits d'apologie d'infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire. Cet amendement vise à exclure un certain nombre de personnes du champ des personnes concernées par le recours à la procédure de comparution immédiate ou à délai différé.

Dans le cas des journalistes, l'article dans sa rédaction initiale prévoit uniquement l'exclusion des journalistes des procédures de comparution immédiate et à délai différé lorsque les journalistes s'expriment dans le cadre du régime de la responsabilité en cascade. L'exclusion de ce régime est insuffisante car elle protège uniquement les journalistes dans un cadre limitatif. En l'état actuel des choses, les journalistes utilisent les réseaux sociaux comme des vecteurs d'expression professionnelle, tout autant qu'ils utilisent les médias traditionnels. Nous proposons donc d'étendre la protection des journalistes, et ainsi du droit d'informer, de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, en excluant également les journalistes des procédures accélérées lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux.

Dans le cas des lanceurs d'alertes, l'article dans sa rédaction actuelle risque de mettre en danger la liberté d'informer des ces acteurs et ainsi de nuire aux principes démocratiques et de transparence. La loi du 9 décembre 2006 prévoit leur protection qu'il paraît indispensable de renforcer en les excluant des procédures accélérées prévues par cette disposition.

Enfin nous proposons d'exclure les mineurs des procédures dérogatoires prévues par l'article 20, d'une part parce qu'ils sont traditionnellement exclus des procédures de comparution immédiate, d'autre part car ces procédures dérogatoires ne permettent pas d'apporter les garanties nécessaires à la protection des mineurs et à l'orientation des peines vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant.

L'utilisation de la comparution immédiate dans les contentieux des abus de la liberté d'expression a été critiquée par de nombreux acteurs (dont la CNCDH) considérant le sujet trop complexe pour permettre une telle pratique, c'est pourquoi nous demandons à minima l'exclusion des journalistes lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, des lanceurs d'alertes et des mineurs de ces procédures dérogatoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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