Amendement N° 601 (Rejeté)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Nadège Havet Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Alinéa 21

Supprimer les mots :

d’indépendance,

Exposé Sommaire :

La commission des lois a utilement renforcé, par l'adoption d'un amendement de ses rapporteures, l'obligation de désigner des « signaleurs de confiance » dont les notifications font l'objet d'un traitement prioritaire. Cette disposition s'inscrit en cohérence avec le projet de règlement européen du Digital Services Act (DSA) et avec la pratique de certaines plateformes qui ont déjà mis en place des procédures techniques prévoyant un traitement accéléré des plaintes et des signalements provenant de certaines entités publiques (PHAROS) ou associations de lutte contre la haine ou les discriminations sur internet.

En effet, le développement des « tiers de confiance » ou « signaleurs de confiance » est un mouvement récent, qui a permis à des entités de tous ordres (associations, fédérations, protection de l'enfance, organismes professionnels) de faire reconnaître leur savoir-faire et leur expertise en matière de détection et de signalement de certaines catégories de contenus illicites. Ces groupements ont une organisation très variable, et qui peut reposer en partie sur des financements extérieurs.

Or, l'alinéa 21 de l'article 19 bis pose un critère d’indépendance, sans plus de précision et, notamment, sans qu'il soit énoncé au regard de quoi ou de qui cette exigence d’indépendance serait appréciée.

Il apparait donc préférable, afin de garantir le caractère opérant du dispositif utilement introduit par la commission des lois du Sénat, de supprimer cette condition, pour s'en tenir aux garanties de diligence et d'objectivité, doublées de l'exigence de transparence et de non-discrimination posée par l'alinéa 21 pour la désignation du signaleur de confiance.

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