Déposé le 25 mars 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 56, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte
A la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2019 (n° 2019-796 DC, point 87), la formule « données publiquement accessibles » pourrait être interprétée comme faisant référence à l’ensemble des données publiquement accessibles sur un site à l’exclusion des données « accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site en cause ». Or, de nombreux acteurs visés par le champ du dispositif ne présentent rien sur l’internet ouvert, puisqu’il faut avoir un compte pour accéder aux contenus proposés, même lorsque ces contenus sont publics.
L’exclusion de toute possibilité, pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de recueillir des données accessibles seulement après saisie d'un mot de passe ou après inscription sur le site visé, pourrait ainsi restreindre excessivement la capacité de contrôle de l’autorité.
Il est ainsi souhaitable de préciser que les données publiques accessibles par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de sa collecte automatisée comprennent celles qui nécessitent la connexion à un compte.
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