Sous-amendements associés : 100 (Adopté)
Déposé le 20 mai 2021 par : Mme Morin-Desailly, MM. Lafon, Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, MM. Bonneau, Canévet, Chauvet, Mme de La Provôté, M. Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mme Férat, M. Folliot, Mme Gatel, MM. Loïc Hervé, Kern, Laugier, Le Nay, Levi, Longeot, Mizzon, Vanlerenberghe, Mme Vérien, M. Delcros, Mme Canayer, MM. Bonnecarrère, Daniel Laurent, Regnard, Brisson, Mme Loisier, MM. Henno, de Belenet, Mme Joseph, M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Bonfanti-Dossat, Saint-Pé, M. Pascal Martin, Mme Schalck, MM. Chaize, Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Gremillet.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après l’article 30-1, il est inséré un article additionnel 30-1-… ainsi rédigé :
« Art. 30-1-…. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30-1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et de l’article 26.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30-1.
« Les dispositions de l’article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41-2-1.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions de l’article 30-2.
« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. » ;
2° Au cinquième alinéa du III de l’article 30-1, les mots : « haute définition » sont remplacés, quatre fois, par les mots : « haute ou ultra haute définition » ;
3° Le troisième alinéa du I de l’article 34-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « haute définition » sont remplacés, deux fois, par les mots : « haute ou ultra haute définition » ;
b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».
II. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’une durée de dix-huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la TNT en ultra haute définition". »
Cet amendement donne pouvoir à l’Arcom d’autoriser l’utilisation de formats d’images améliorés, permettant ainsi l’usage de l’ultra haute définition (UHD), par des services de télévisions préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
Il prévoit par ailleurs un calendrier d’expérimentation pour la mise en place de l’obligation de vente ou de location de téléviseurs permettant la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
Le développement du parc de téléviseurs en ultra haute définition répond à un objectif de modernisation de la TNT, service de télévision numérique gratuit, universel, accessible sur 97% du territoire et encore seul moyen d’accès à la télévision pour 1 français sur 5.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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