Déposé le 20 mai 2021 par : Mmes Morin-Desailly, Canayer, MM. Bonnecarrère, Regnard, Laugier, Brisson, Mme Loisier, MM. Levi, Henno, de Belenet, Canévet, Mmes Joseph, de La Provôté, MM. Kern, Capo-Canellas, Mizzon, Mme Gatel, MM. Saury, Le Nay, Détraigne, Mmes Doineau, Garriaud-Maylam, MM. Jean-Michel Arnaud, Genet, Chauvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pascal Martin, Delcros, Mme Férat, MM. Chaize, Bonhomme, Mme Jacquemet, M. Gremillet, Mme Vérien, M. Duffourg.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 20-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La signalisation d’un service interactif conforme aux spécifications mentionnées au III de l’article 25-1, associé à un service de communication audiovisuelle autorisé en vertu des articles 30-1 ou 30-5 ne peut être ni modifiée ni supprimée.
« L’interdiction de suppression ou de modification mentionnée ci-dessus s’applique en particulier :
« - à un distributeur de services tel que défini à l’article 2-1 lorsque le service audiovisuel autorisé est intégré à l’offre de ce distributeur ;
« - à l’opérateur du réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ce réseau assure la retransmission des services autorisés pour la diffusion hertzienne terrestre en vertu des articles 30-1 ou 30-5.
« Il ne peut être fait obstacle à la réception ou à l’exploitation d’une telle signalisation ou d’un tel service tels que prévus par son éditeur sur un appareil de réception des signaux numériques de télévision par voir numérique hertzienne. »
L'objet du présent amendement est d'étendre aux services interactifs émis par un éditeur de la TNT le principe de l'intégrité du signal récemment ajouté à la loi par l'ordonnance de transposition de la directive SMA.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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