Amendement N° COM-62 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Déposé le 17 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Leconte, Marie, Kanner, Mmes Sylvie Robert, Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Sueur, Durain, Mmes Conconne, Jasmin, Gisèle Jourda, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Sylvie Robert Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences des mots « ou » et « interdire »

Exposé Sommaire :

Le 1 ° du paragraphe I de l'article 1erpermet au premier ministre de réglementer ou interdire sous certaines conditions la circulation des personnes et des véhicules ainsi que celle des moyens de transport collectif.

Dans la mesure où elle serait susceptible de conduire à une totale interdiction de circulation en permettant aux pouvoirs publics de méconnaître la liberté d'aller et de venir alors même que l’objet du présent projet de loi est d’envisager les conditions de sortie de l'état d'urgence sanitaire, cette disposition est disproportionnée.

Si cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 juillet 2020, rien de permet de préjuger qu’il reconduira sa jurisprudence au regard de l’évolution de la situation sanitaire actuelle. En effet, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il se prononce au cas par cas et s’en remet à l’appréciation retenue par le législateur dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état, manifestement inadéquate au regard de la situation qui nous intéresse.

Or, le choix d’introduire un dispositif calqué sur celui de la loi du 9 juillet n’est pas opportun car le contexte sanitaire qui a conditionné son élaboration n’est pas le même qu’aujourd’hui.

La montée en charge de la politique vaccinale menée depuis janvier dernier et qui s’est accélérée progressivement ouvre de nouvelles perspectives et nous fait entrer dans un nouveau cycle de gestion de l’épidémie, en conciliant l’objectif d’un rétablissement progressif du droit commun avec l’impératif de protection de la population.

En outre, en cohérence avec les orientations données par le président de la République dans son discours du 31 mars dernier, le premier ministre a présenté les détails des conditions du déconfinement et de la réouverture de plusieurs lieux à compter du 19 mai. Il a également énoncé les étapes suivantes des 9 juin et 30 juin, date prévue de la levée du couvre-feu.

Enfin, le projet de loi met en place les instruments d’une reprise sécurisée de certains déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse, d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer (passeport sanitaire) ou d’accès à certains lieux, établissements ou évènement (pass sanitaire).

Dès lors, prévoir en plus des restrictions possibles, l'interdiction générale de circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'interdiction d'accès aux moyens de transport collectif de voyageurs outrepasse la conciliation nécessaire entre l’objectif de protection de la santé et la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

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