Amendement N° COM-70 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Déposé le 17 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Leconte, Marie, Kanner, Mmes Sylvie Robert, Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Sueur, Durain, Mmes Conconne, Jasmin, Gisèle Jourda, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Sylvie Robert Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions de présentation des documents visés à l’alinéa précédent ne sont pas cumulatives.

Exposé Sommaire :

Éviter tout risque de discrimination

Dans son avis du 12 mai 2021, postérieur aux travaux en première lecture de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée en urgence sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire visant à réguler l’accès à certains lieux, établissements ou évènements.

La CNIL met en avant notamment la nécessité d’interdire toute discrimination entre les différents types de preuve et précise que le pass sanitaire ne peut se justifier qu’en complément d’une politique d’accès aux tests et aux vaccins active et équitable.

Notons que les documents qui auront vocation à être présentés dans le cadre du pass sanitaire sont identiques à ceux applicables aux passeport sanitaire destinés aux grands déplacements visés à l’alinéa 3 de l’article 1erdu projet de loi, à savoir :

- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la covid-19 ;

- une justificatif de l’administration d’un vaccin contre ce virus ;

- un certificat attestant du rétablissement de la personne contaminée par la covid-19.

Dans ces conditions, confrontées aux mêmes interrogations soulevées par le passeport sanitaire que nous avons identifiées et conformément à l’avis de la CNIL portant sur le pass sanitaire, il est nécessaire d’apporter les mêmes clarifications au dispositif de l’alinéa 7 de l’article 1erdu projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, le mot « ou » pourrait permettre d’imposer une présentation cumulative de certains documents ou d’en exclure un ou plusieurs. Il convient donc de préciser que les conditions de présentation des différentes attestations requises ne sont pas cumulatives.

Cette précision permet d’assurer que la capacité d’accès aux établissements, lieux ou évènements ne sera en aucun cas conditionnée par la seule obligation vaccinale, certaines personnes n’étant pas ou ne souhaitant pas être vaccinées.

Il permet ainsi d’écarter tout risque de rupture d’égalité.

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