Amendement N° COM-74 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Déposé le 17 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Leconte, Marie, Kanner, Mmes Sylvie Robert, Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Sueur, Durain, Mmes Conconne, Jasmin, Gisèle Jourda, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Sylvie Robert Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéa 10

Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au 4° du présent I pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au même 4°.

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a encadré l’usage du pass sanitaire, d’une part en prévoyant qu’il se limitera au champ des lieux, établissements ou évènements impliquant des grands rassemblements (activités de loisirs, foires ou salon professionnels) et d’autre part en précisant que la présentation des documents couverts par le pass sanitaire ne pourra pas être demandée en dehors des cas précités.

Cependant, cette garantie est sans effet si elle n’est pas assortie d’une mesure incitative visant à prévenir tout risque de demande abusive effectuée par un professionnel non habilité à exiger le pass sanitaire.

Le quantum de la peine retenu en la circonstance (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) est équivalent à celui qui s’applique en cas de discrimination commise à l’égard d’une personne physique à raison de son état de santé tel que défini à l’article 225-1 du code pénal.

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