Amendement N° COM-80 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Déposé le 17 mai 2021 par : M. Leconte, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Marie, Kanner, Mmes Sylvie Robert, Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Sueur, Durain, Mmes Conconne, Jasmin, Gisèle Jourda, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Sylvie Robert Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils sont destinataires, dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre en plus de la liste des requêtes, des mémoires du Gouvernement présentés devant les juridictions administratives."

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire au regard du contentieux lié à l’application des mesures prises par les autorités administratives pour assurer son application.

Actuellement, le Gouvernement se contente d’adresser la liste des requêtes au Parlement sans plus de détails. Que cette communication soit hebdomadaire ne change rien à son caractère lacunaire et la consultation du site internet du Conseil d’État n’y pourvoie qu’imparfaitement.

Le présent amendement n’a pas pour objet d’attendre du Gouvernement la communication d’une analyse juridique de la jurisprudence administrative. Les parlementaires ont la capacité de l’apprécier en toute indépendance. Cependant, pour assurer l’efficacité du contrôle par le Parlement, l’information pertinente qu’il est en droit de recevoir doit être a minimacomplète, claire et lisible.

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