Amendement N° COM-87 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Déposé le 17 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Leconte, Marie, Kanner, Mmes Sylvie Robert, Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Sueur, Durain, Mmes Conconne, Jasmin, Gisèle Jourda, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Sylvie Robert Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Claude Tissot 

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

L’alinéa 4 de l’article 4 du projet de loi permettrait au représentant de l’État d’imposer un lieu de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement si le choix du lieu retenu par la personne intéressée ne lui paraît pas satisfaisant pour en assurer l’effectivité.

En outre, dans le but de faciliter la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, cet article précise que les personnes peuvent aller dans "un autre lieu d'hébergement". Il n'y a donc plus aucune référence à la notion "d'hébergement adapté", ce qui présente un recul en termes de garanties du droit des personnes.

En premier lieu, il s’agit d’une disposition présentée à contretemps. Cette mesure renforce les pouvoirs de l’autorité administrative en période d’état d’urgence sanitaire alors que le présent projet de loi propose au contraire de nous engager dans une phase de décélération des mesures restrictives liées à la situation sanitaire. Il convient d’assumer pleinement la nouvelle séquence dans laquelle le Gouvernement souhaite s’inscrire sans se laisser aller à des effets d’annonce pour répondre aux inquiétudes suscitées par la propagation des nouveaux variants.

En second lieu, la rédaction de l’alinéa 4 est trop imprécise et ne concilie par les exigences de clarté et de lisibilité de la loi avec la protection de la santé.

En troisième et dernier lieu cette disposition est disproportionnée en ce qu’elle est susceptible de porter une atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale visé par le Préambule de la Constitution de 1946, à leur liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée (articles 2 et 4 de la DDHC).

Compte tenu de ces considérations, la suppression de cette mesure s’impose afin de maintenir le principe du libre choix du lieu où doit se dérouler la mise en quarantaine ou l’isolement par la personne concernée.

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