Amendement N° COM-102 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 28 juin 2021 par : MM. Stéphane Demilly, Henno, Bonneau, Delahaye, Pellevat, Vogel, Mmes Guidez, Demas, MM. de Legge, Canévet, Mmes Saint-Pé, Billon, Sollogoub, MM. Genet, Daniel Laurent, Lefèvre, Saury, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Bonhomme, Chauvet, Mme Vérien, M. Le Nay, Mme Pluchet, M. Duffourg, Mmes Férat, Joseph, M. Levi, Mme Jacquemet, M. Moga, Mmes Schalck, Garriaud-Maylam.

Photo de Stéphane Demilly Photo de Olivier Henno Photo de François Bonneau Photo de Vincent Delahaye Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jocelyne Guidez Photo de Patricia Demas Photo de Dominique de Legge Photo de Michel Canevet 
Photo de Denise Saint-Pé Photo de Annick Billon Photo de Nadia Sollogoub Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Hugues Saury Photo de Frédérique Gerbaud Photo de François Bonhomme Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Dominique Vérien Photo de Jacques Le Nay Photo de Kristina Pluchet Photo de Alain Duffourg Photo de Françoise Férat Photo de Else Joseph Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Elsa Schalck Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’autorisation ne peut être délivrée que si l’avis rendu en application du II de l’article L. 181-10 par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public à fiscalité propre du terrain d’assiette de l’installation est favorable ; à défaut d’avoir été exprimé dans les trente jours suivant la clôture de la phase de consultation du public prévue par le 2° de l’article L. 181-9, l’avis est réputé favorable. »

II. – Le présent I s’applique aux demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de renforcer le pouvoir du maire et des conseillers municipaux dans les procédures d’autorisation d’installations « qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » du code de l’environnement.

Aujourd’hui, des projets tels que des implantations de mâts éoliens peuvent émerger contre l’avis défavorable de la commune directement impactée. L’objet de cet amendement est donc de donner un réel pouvoir aux élus locaux face à des aménagements dont l’impact peut être très conséquent pour leur territoire.

Cet amendement vise à engager pleinement l’ensemble des acteurs du territoire au cœur du processus de transition écologique. Cela favorisera l’acceptabilité sociale des projets, en vue d’assurer un développement de l’éolien harmonieux et à l’écoute des territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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