Amendement N° COM-203 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Micouleau, MM. Chatillon, Bascher, Mmes Belrhiti, Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Valérie Boyer, M. Burgoa, Mme Canayer, M. Charon, Mmes Deromedi, Drexler, Dumont, Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Goy-Chavent, MM. Gremillet, Guené, Houpert, Mme Joseph, MM. Laménie, Lefèvre, Pellevat, Mme Raimond-Pavero, M. Vogel.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Chatillon Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de François Bonhomme Photo de Valérie Boyer Photo de Laurent Burgoa Photo de Agnès Canayer Photo de Pierre Charon Photo de Jacky Deromedi Photo de Sabine Drexler Photo de Françoise Dumont 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Fabien Genet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Daniel Gremillet Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Else Joseph Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Cyril Pellevat Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Jean Pierre Vogel 

Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

L’article L1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Les alinéas 3 et 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qui précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Ils le transmettent à l'agence régionale de santé, qui le soumet pour avis aux signataires du Contrat local de santé et aux conseils locaux de santé et conseils locaux de santé mentale concernés par le territoire d’action.

Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé, qu’il apprécie notamment au regard de l’avis des signataires du Contrat Local de Santé et aux conseils locaux de santé mentale prévus au présent alinéa ».

Exposé Sommaire :

Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.

A ce titre, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont des acteurs essentiels à la santé du territoire. Afin de soutenir au mieux les acteurs de santé, de faciliter leur coordination et de renforcer le maillage sanitaire sur le territoire, il semble donc nécessaire qu’une discussion puisse intervenir sur le périmètre de déploiement des CPTS, en cohérence avec l’existence de contrats locaux de santé (CLS) ou tout autre disposition territorialisé d’accès aux soins, de prévention.

C’est pourquoi le présent amendement propose que lors de l’élaboration d’une CPTS, son périmètre puisse être transmis aux collectivités et groupements signataires de contrats locaux de santé, afin qu’elles puissent exprimer un avis sur la meilleure manière d’articuler ces initiatives – indispensables – avec les espaces de dialogue déjà existants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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