Déposé le 29 juin 2021 par : M. Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Karoutchi, Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Burgoa, Sautarel, Genet, Mme Valérie Boyer, M. Brisson, Mmes Estrosi Sassone, Berthet, Puissat, Goy-Chavent, MM. Sido, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat, Pluchet, MM. Bonnus, Bacci, Savin, Bouchet, Mmes Malet, Marie Mercier, Canayer, MM. Rietmann, Perrin, Mme Deroche, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Gremillet, Klinger.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Cet amendement reprend la proposition de loi adoptée par le Sénat en 2013 visant à créer des zones de protection renforcée contre les attaques de loup, désormais caduque. En effet, la population de loup en France est en constante augmentation depuis plusieurs années, et corrélativement, le nombre d'attaques contre des troupeaux est lui aussi toujours plus élevé. Le pastoralisme se retrouve en grande difficulté face à ces attaques et n'arrive parfois plus à y faire face malgré la mise en place de solutions de protection des troupeaux.
Aussi, cet amendement prévoit une possibilité de déroger au prélèvement défini au niveau national dans certaines zones où les attaques causent des dommages importants et une perturbation de grande ampleur des activités pastorales en dépit de la mise en œuvre de mesures de protection.
Il prévoit toutefois que ces zones ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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