Amendement N° COM-531 rectifié (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Mme Belrhiti, MM. Sautarel, Courtial, Mme Demas, M. Bonne, Mme Lassarade, MM. de Nicolay, Karoutchi, Sido, Mmes Gruny, Puissat, Procaccia, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Mme Drexler, MM. Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Meurant, Charon, Grand.

Photo de Patrick Chaize Photo de Laurent Burgoa Photo de Marc Laménie Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Sautarel Photo de Édouard Courtial Photo de Patricia Demas Photo de Bernard Bonne Photo de Florence Lassarade Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Roger Karoutchi Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat 
Photo de Catherine Procaccia Photo de François Bonhomme Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Chatillon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sabine Drexler Photo de Fabien Genet Photo de Didier Mandelli Photo de Nadine Bellurot Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Favreau Photo de Sébastien Meurant Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 15-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime peut adresser sa plainte par voie électronique selon des modalités et dans des cas, notamment en cas d’infraction contre un dépositaire de l’autorité publique, prévus par décret. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : «, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La loi n° 2019-222 du 23 mars sur la réforme pour la justice et la programmation 2018-2022 a prévu la possibilité d’effectuer des pré-plaintes en ligne (article 15-3-1 du code de procédure pénale), qui permettent à une personne de déclarer des faits dont elle est directement victime, ce qui permet de gagner du temps lors du passage à la gendarmerie ou à la police pour y signer la déclaration, étape qui reste obligatoire.

La loi a cependant renvoyé au décret le soin de définir les cas et modalités de ces pré-plaintes, qui restent particulièrement limités.

Actuellement, seules les atteintes aux biens (vols, dégradation, escroqueries...) et les faits discriminatoires (discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) peuvent être déclarés en ligne, à condition que l’identité de l’auteur de l’infraction soit inconnue de la victime.

Dans ce contexte et alors que les personnes dépositaires de l'autorité publique sont nombreuses à être victimes de faits, il y a lieu d’autoriser cette déclaration pour toutes les infractions les visant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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