Déposé le 19 octobre 2021 par : M. Gremillet, Mme Demas, MM. Jean Pierre Vogel, Bascher, Mmes Puissat, Richer, Gruny, MM. Klinger, Burgoa, Mme Imbert, MM. Bonnus, Bouchet, Milon, Mme Gosselin, MM. Somon, Lefèvre, Mme Thomas, MM. Anglars, Tabarot, Mme Joseph, M. Bacci, Mmes Dumont, Berthet, Marie Mercier, Muller-Bronn, MM. Sautarel, Brisson, Cadec, Saury, Mme Di Folco, MM. Laménie, Bernard Fournier, Longuet, Mme Lassarade, MM. Belin, Genet, Bonhomme, Étienne Blanc.
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. – Les articles 1 à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date, dans des conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil mentionné au I bisde l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1erde la présente loi, est arrêté par le représentant de l’Etat dans la région dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article. A compter de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur dudit arrêté, les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime s’appliquent immédiatement aux situations en cours, nées antérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté, avec un seuil régional fixé par défaut à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations alors en vigueur ;
2° La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont la date de réalisation et de présentation à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est postérieure à une date fixée par le décret visé au premier alinéa du II du présent article. Les opérations antérieures demeurent soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres dans leur version antérieure à celle dudit décret ;
3° Le II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions prévues au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
5° Le IV de de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi. Entre cette date et celle de l’entrée en vigueur du décret visé au premier alinéa du II du présent article, l’information prévue à cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure soumise aux conditions et modalités de notification en vigueur au jour de la publication de la présente loi. A compter de l’entrée en vigueur du décret et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la transmission des informations prévues à cet article et définies au I du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural selon les modalités de notification prévues par les dispositions réglementaires dans leur version antérieure à celle dudit décret et dans les nouvelles conditions d’information définies par ce dernier.
Cet amendement vise à clarifier le calendrier et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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