Déposé le 20 juillet 2021 par : MM. Durain, Bourgi, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Gisèle Jourda, M. Devinaz.
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un nouvel article L. 723-1-1 ainsi rédigé :
En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours prévue aux articles 223-5 à 223-7-1 du code pénal.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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