Amendement N° COM-109 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs


( amendements identiques : )

Déposé le 20 juillet 2021 par : MM. Durain, Bourgi, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Gisèle Jourda, M. Devinaz.

Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Gisèle Jourda Photo de Gilbert-Luc Devinaz 

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un nouvel article L. 723-1-1 ainsi rédigé :

En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours prévue aux articles 223-5 à 223-7-1 du code pénal.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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