Déposé le 20 juillet 2021 par : MM. Durain, Bourgi, Mmes de La Gontrie, Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mme Gisèle Jourda, M. Devinaz.
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les carences ambulancières définies à l'alinéa précédent font l'objet d'une analyse contradictoire postérieure et peuvent être requalifiées selon les critères et modalités établis par décret en Conseil d’État.
L’Assemblée nationale a réécrit partiellement l’article 3 pour redéfinir les carences ambulancières comme les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours (SIS) à la demande de la régulation médicale du SAMU-centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 CGCT, et supprimer la possibilité de les requalifier a posteriori.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de requalification des carences ambulancières a posteriori telle que prévue dans le texte initial de la proposition de loi.
Les SIS doivent pouvoir qualifier en carences ambulancières des missions non demandées comme telles par les SAMU, mais qui apparaissent in fine comme de pures opérations de prise en charge et de transport dénuées de tout geste de secours d’urgence.
Ce droit à requalification est utile pour donner aux sapeurs-pompiers les garanties nécessaires leur permettant d’intervenir sans délai à la demande des SAMU, mais aussi pour prémunir les SIS de la persistance du transfert de charge opérationnelle auxquels ils sont confrontés, ainsi que les collectivités territoriales en charge de leur financement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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