Amendement N° 1487 rectifié (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 22 22 )

Déposé le 13 juin 2021 par : Mmes Bonnefoy, Martine Filleul, MM. Cozic, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martine Filleul Photo de Thierry Cozic Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Exposé Sommaire :

Dans la continuité du précédent amendement déposé par les sénateurs SER, cet amendement propose d'introduire l'article 2 de la PPL socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier 2020.

Cet article vient compléter le code des assurances afin de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient.

Il propose d’appliquer le délai de prescription de droit commun de 5 ans pour les dommages liés à la sécheresse.

Il précise à l’article L. 125-2 du code des assurances que les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants.

Finalement, il intègre les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dans le périmètre de la garantie CatNat.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 ter à un additionnel après l'article 58 bis A).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion