Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Lurel, Houllegatte, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »
Le présent amendement propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée.
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
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