Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Vogel, Mandelli, de Nicolay, Daubresse, Karoutchi, Chaize, Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert, Lassarade, MM. Daniel Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert, Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci, Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam, Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson, Bernard Fournier, Mmes Marie Mercier, Guidez, Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat, Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet, Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan, Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot, Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt, Saury, Mmes Herzog, Lherbier, MM. Maurey, Favreau.
Après l'article 58 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »
Ce projet de loi se donne pour ambition de lutter contre le dérèglement climatique. Il consacre un chapitre V à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.
Il n’y aborde toutefois que le problème du recul du trait de côte que connaissent les zones littorales.
Il n’y aborde pas le problème tout aussi majeur du phénomène, de plus en plus répandu, des épisodes récurrents de sécheresse/inondations particulièrement pénalisants dans les départements dont les sols sont argileux.
Dans la même logique que les trois précédents amendements, cet amendement vise à apporter un soutien aux élus qui sont en première ligne lors de la survenance d’une catastrophe naturelle et qui sont trop souvent livrés à eux-mêmes. Il s’agit d’une reprise partielle de l’article 4 de la proposition sénatoriale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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