Amendement N° COM-69 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

Déposé le 15 juin 2021 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Temal, Mme Artigalas.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Sylvie Robert Photo de Rachid Temal Photo de Viviane Artigalas 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A Le troisième alinéa est complété par un phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’arrêté peut être renouvelé une fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Exposé Sommaire :

Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation indiquant que « S’il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Les auteurs du présent amendement proposent de consacrer cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel au niveau législatif.

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