Amendement N° COM-70 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

Déposé le 14 juin 2021 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots « ou les témoins » sont supprimés.

b) Le huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette copie préserve l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa du présent article. L’identité et l’adresse des témoins sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par les intéressés et versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Il en est fait mention dans l’original du procès-verbal ainsi que dans la copie de ce document ».

Exposé Sommaire :

L’article 4 bis préserve insuffisamment l’anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire en prévoyant le caractère facultatif (« le cas échéant ») de la décision de les mentionner dans le PV original relatant les modalités et le déroulement de la visite domiciliaire ainsi que dans la copie de ce document.

Ce constat peut conduire le juge des libertés et de la détention(JLD)à ne trouver personne pour se porter témoin ainsi que le relève la pratique.

En conséquence, il est préférable de disjoindre la mention de l’identité et de l’adresse des témoins dans un PV distinct.

Cet amendement permettra de faciliter les missions du JLD qui pourra garantir de manière absolue cet anonymat dans le but de rassurer pleinement les intéressés tout en préservant les droits de la défense.

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