Déposé le 30 juin 2021 par : Mme Deromedi, MM. Retailleau, Frassa, Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Burgoa, Mme Di Folco, MM. Pellevat, Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Calvet, Mme Chauvin, MM. Bascher, Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero, Lassarade, Procaccia, MM. Sautarel, Perrin, Rietmann, Bouchet, Bernard Fournier, Mmes Marie Mercier, Dumont, Laure Darcos, Malet, Berthet, MM. Charon, Houpert, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Jacques, MM. Babary, Gremillet.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'impossibilité pour un non-résident de bénéficier d'un crédit, d'une réduction ou d'une déduction d'impôt (hors exceptions mentionnées ci-dessus) provient d'une différence fondamentale dans le traitement fiscal des résidents et des non-résidents. Les premiers sont soumis à une obligation fiscale illimitée, que leurs revenus soient de source française ou étrangère. Les seconds sont soumis à une obligation fiscale limitée, sur leurs seuls revenus de source française.
Comme l'a également fait valoir à votre rapporteur la direction de la législation fiscale, il est communément admis, en matière de fiscalité et de répartition du droit d'imposer entre États, que ce soient les règles de l'État de résidence qui prévalent pour l'octroi d'avantages fiscaux, dans la mesure où il lui revient d'imposer l'ensemble des revenus de ses résidents.
Examinant la proposition de loi de M. Retailleau et plusieurs collègues relative aux Français de l’étranger, le rapporteur pour avis de la Commission des finances a déclaré comprendre ces justifications d'ordre général. Toutefois, elles ne lui ont pas paru de nature à devoir s'opposer à tout assouplissement de l'interdiction faite aux articles 164 A et 200 200 du CGI, en particulier lorsqu'il s'agit de soutenir le monde associatif.
Le refus d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI était une réelle source d'incompréhension pour les Français non-résidents. Les versements au profit de ces organismes permettent pour nos compatriotes de garder un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères, les initiatives associatives venant souvent pallier les insuffisances des interventions publiques et nécessitant pour cela des soutiens financiers stables et récurrents.
Cet amendement a été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (N° 87, 2019-2020) sur initiative de la Commission des finances dans la proposition de M. Retailleau et plusieurs de ses collègues (art. 24). L’Assemblée nationale n’y ayant pas donné suite, il nous a paru nécessaire de reprendre cette disposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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