Amendement N° 7 rectifié (Retiré avant séance)

Plein exercice des libertés locales

Discuté en séance le 20 octobre 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : 31 32 84 155 266 267 281 334 335 338 )

Déposé le 30 juin 2021 par : Mme Lavarde, MM. Babary, Bascher, Mme Berthet, MM. Bouchet, Bouloux, Burgoa, Charon, Chatillon, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Di Folco, Estrosi Sassone, MM. Favreau, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Mme Jacques, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mme Malet, MM. Mouiller, de Nicolay, Perrin, Piednoir, Pointereau, Mmes Procaccia, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Regnard, Rietmann, Sautarel, Savin, Vogel.

Photo de Christine Lavarde Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de Martine Berthet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Yves Bouloux Photo de Laurent Burgoa Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco 
Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Gilbert Favreau Photo de Bernard Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Fabien Genet Photo de Pascale Gruny Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Micheline Jacques Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet 
Photo de Viviane Malet Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Rémy Pointereau Photo de Catherine Procaccia Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Jean-François Rapin Photo de Damien Regnard Photo de Olivier Rietmann Photo de Stéphane Sautarel Photo de Michel Savin Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 123-18 du code de commerce au terme d’un exercice clos à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au troisième alinéa du présent I n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du quatrième alinéa, l’imputation du déficit s’effectue en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2021 (article 31) a introduit une mesure de réévaluation libre des immobilisations avec une fiscalité privilégiée pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés financières pendant et après la crise sanitaire via une augmentation de leurs fonds propres.

La réévaluation des immobilisations est une pratique comptable ancienne. La réévaluation libre déroge au principe du coût historique. Elle consiste à utiliser la valeur réelle ou la valeur vénale (non la valeur historique) des actifs immobilisés lors de l’établissement du bilan de l’entreprise. Cette opération, qui ne modifie pas le résultat de l'exercice de l'entreprise, entraîne l’intégration de l’écart de réévaluation constaté dans le bénéfice imposable.

La disposition voté dans la LFI 2021 est facultative pour les entreprises. Elle concerne notamment les immobilisations corporelles et financières. Elle prévoit le report ou l’étalement des conséquences fiscales de la réévaluation des immobilisations. Cette mesure s’applique sur les écarts de réévaluation enregistrés pendant les exercices comptables de 2020 à 2022. Sur option, les entreprises peuvent bénéficier d’un régime d’étalement des écarts de réévaluation pour les immobilisations amortissables, et d’un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation des biens non amortissables jusqu’à la cession.

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à un million d’euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond. Cette règle de plafonnement du déficit reportable peut créer une charge d’impôt sur les sociétés immédiate ce qui dans ce cas réduit l’effet bénéfique de la réévaluation libre des actifs.

Cet amendement vise à donner plus de marges de manœuvres aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et économique, en sortant du plafond les plus-values générées par les opérations de réévaluation constatées au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. En assouplissement les conditions de report en avant des déficits, l'amendement permet aux deux dispositifs (report en avant et réévaluation libre) de produire tous leurs effets. C'est une mesure de trésorerie pour les entreprises.

Exemple

Société qui a déficit de 3, 8 M€ en N-1 et un bénéfice net de 2, 3 M€ en N.

cas 1 : carry-forward sans réévaluation libre : imputation du déficit à hauteur de 1, 65 M€, déficit de 2, 15 M€ reportable sur les exercices suivants, bénéfice imposable de 0, 65 M€.

cas 2 : carry-forward avec réévaluation libre sans amendement : imputation du déficit à hauteur de 1, 65 M€, déficit de 2, 15 M€ reportable sur les exercices suivants, bénéfice imposable de 2, 35 M€.

cas 3 : carry-forward avec réévaluation libre avec l'amendement : imputation du déficit à hauteur de 2, 35 M€, déficit de 0, 45 M€ reportable sur les exercices suivants, bénéfice imposable de 0, 65 M€.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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